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Prescription de la taxe foncière

Mis à jour le 06/08/2020

Temps de lecture estimé à 4 min

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Lotissement
© 123RF / Gilles Paire
Taxe foncière

Sommaire.

  1. Prescription de la taxe foncière : délai général de reprise
  2. Insuffisance d’évaluation des propriétés bâties
  3. Allègements accordés ou calculés suivant le revenu du contribuable

L’article L. 173 du Livre des procédures fiscales prévoit qu’en matière de taxe foncière, le droit de reprise de l’administration des impôts peut, en principe, s’exercer jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Néanmoins, des dispositions spéciales s’appliquent en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les insuffisances d’évaluation et les allègements de taxe accordés eu égard à la situation du contribuable au regard de l’impôt sur le revenu.

Faisons le point sur la prescription de la taxe foncière.

Prescription de la taxe foncière : délai général de reprise

L’article 1416 du Code général des impôts dispose que, lorsqu’il n’y a pas lieu à l’établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition.

De plus, il faut noter que le délai de prescription de l’administration peut s’exercer au regard de la généralité des impôts directs locaux et de leurs taxes annexes.

Insuffisance d’évaluation des propriétés bâties

L’article L. 175 du Livre des procédures fiscales dispose que concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties, les omissions ou les insuffisances d’imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu’elles résultent du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 (déclaration des constructions nouvelles, changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties) et 1502 (déclaration en cas de révision des évaluations des propriétés bâties) du Code général des impôts.

De plus, les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties doivent souscrire des déclarations à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d’affectation de ces propriétés, selon l’article 1406 du Code général des impôts.

Si ces déclarations présentent des omissions ou des insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans les limites prévues à l’article 1508 du Code général des impôts, sans que puissent être utilement opposées les dispositions de l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales limitant le droit de reprise de l’administration à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Tant qu'on en parle
Déclaration de la taxe foncière

Allègements accordés ou calculés suivant le revenu du contribuable

L’article L. 173 du Livre des procédures fiscales allonge le délai de reprise de l’administration des impôts en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque le rappel d’imposition fait suite à la rectification de divers éléments pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu du contribuable en considération desquels celui-ci a bénéficié indûment d’allègements de ces taxes (exonérations, dégrèvements, abattements, etc).

Dans cette situation, l’avantage accordé à tort peut être remis en cause dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L169 du Livre des procédures fiscales, c’est-à-dire le délai triennal.

Le délai de reprise prévu à l’alinéa 2 de l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales vise notamment :

  • l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes de condition modeste âgées de plus de 75 ans, pour l’immeuble habité exclusivement par elles ;
  • le dégrèvement résultant du plafonnement de la taxe d’habitation en fonction du revenu et le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020 instauré par la loi de finances n° 2017-1837 pour 2018.
À noter

Dès lors qu’un immeuble ne fait pas l’objet d’une atteinte au gros œuvre, les juges considèrent qu’il ne peut pas être regardé comme étant dans un état de délabrement le rendant impropre à sa destination (CE, 9e ch., 12 juin 2020, n° 424626). Par conséquent, il continue d’être considéré comme une propriété bâtie soumise à la taxe foncière des propriétés bâties malgré l’absence de raccordement au réseau d’assainissement, la défaillance des systèmes électriques et de protection incendie, la présence d’amiante, l’existence d’une cuve de stockage et d’un séparateur d’hydrocarbures enterrés, de nombreuses dégradations subies du fait de l’occupation illégale de l’immeuble.

Une loi du 30 décembre 2009 a étendu le délai de reprise triennal, à compter des impositions établies au titre de 2005, aux remises en cause :

  • du dégrèvement d’office de 100 € de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes de condition modeste de plus de 65 ans ;
  • des exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des personnes hébergées durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée.

De plus, le délai dérogatoire de reprise a été étendu par la loi du 30 décembre 2009 aux rectifications liées à la composition du foyer fiscal : nombre de personnes à charge ou quotient familial.

L’administration a précisé que le délai dérogatoire permet de reprendre des allègements octroyés à tort, par exemple en cas de déclaration erronée des personnes à charge ou en cas de retrait ou de non-obtention des cartes justificatives permettant l’octroi de fractions de part supplémentaires.

Tant qu'on en parle
Exonération taxe d’habitation 2022

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